Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Section IV : Agrément
Article R121-42 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2010
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Version30/05/2015
Entrée en vigueur le 14 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1
Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance des agréments de service civique ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'un des agréments de service civique sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
Lorsque les agréments de service civique sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
Lorsque les agréments de service civique sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
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