Article R121-42 du Code du service national

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Version14/05/2010
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Version30/05/2015

Entrée en vigueur le 30 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de leur délivrance sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Lorsque les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2015

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