Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Section IV : Agrément
Article R121-35 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2010
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Version30/05/2015
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Version28/12/2015
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 14 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1
Les agréments de service civique sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.
Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en service civique.
Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en service civique.
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