Article R121-34 du Code du service national

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1867 du 29 décembre 2021 - art. 1

L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 121-33 et :

1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;

2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;

3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.

Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.

Les effets de l'agrément de volontariat associatif se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2102214
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 121-45 du code du service national : " Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait : 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ; / 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ; […]

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