Article R121-33 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2010
>
Version01/01/2016
>
Version01/05/2017
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1772 du 24 décembre 2015 - art. 4

L'agrément d'engagement de service civique prévu au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable à l'organisme sans but lucratif ou à la personne morale de droit public de droit français qui :
1° Justifie d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2° Prévoit d'accueillir des volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ;
3° Justifie, le cas échéant, des conditions particulières d'accueil de volontaires mineurs de plus de seize ans ;
4° Propose des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
5° Dispose, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'il envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
6° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2102214
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 121-45 du code du service national : " Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait : 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ; / 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Agrément·
  • Région·
  • Retrait·
  • Service national·
  • Justice administrative·
  • Contrat d'engagement·
  • Tiré·
  • Intérêt à agir·
  • Grief
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).