Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Section III : Indemnité
Article R121-30 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2010
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Version07/12/2023
Entrée en vigueur le 7 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1
Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
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