Article R121-30 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2010
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Version07/12/2023

Entrée en vigueur le 7 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2023

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