Article R121-30 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2010
>
Version07/12/2023

Entrée en vigueur le 14 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

Tout émetteur de titres-repas ou de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres ou chèques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2010
Sortie de vigueur le 7 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).