Article R121-29 du Code du service national

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Version14/05/2010
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Version07/12/2023

Entrée en vigueur le 14 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres ou de ces chèques.
Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres ou chèques.
Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert.
Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres ou chèques périmés est versée à la personne morale précitée ou à l'association auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2010
Sortie de vigueur le 7 décembre 2023

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