Article R121-27 du Code du service national

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Version14/05/2010
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Version07/12/2023

Entrée en vigueur le 7 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2023
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