Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Section III : Indemnité
Article R121-25 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2010
Entrée en vigueur le 14 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1
Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19VE01822, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Le 9 janvier 2017, le centre du service militaire volontaire d'Ile-de-France, organisme d'accueil de l'armée de terre, a versé à M. B… la somme de 203,19 euros, correspondant à l'indemnité prévue par l'article R. 121-25 du code du service national pour deux mois d'activité. […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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