Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Section III : Indemnité
Article R121-24 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2010
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 14 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1
L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.
Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,07 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
La majoration est versée mensuellement.
Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,07 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
La majoration est versée mensuellement.
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