Article R121-23 du Code du service national

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Version14/05/2010
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 - art. 1

Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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BOFiP · 31 mai 2017

du service national (C. serv. nat.), art. […] R. 121-22, C. serv. nat., art. R. 121-23, C. serv. nat., art. R. 121-24 et C. serv. nat., art. R. 121-26 (8,07 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la FP) […] Entre 100 € et le montant cumulé de l'indemnité mensuelle des volontaires civils et de l'indemnité supplémentaire versée à ces mêmes volontaires en cas d'affectation à l'étranger prévues par l'article L. 122-12 du code du service national

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