Article R121-13 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2010
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Version30/05/2015

Entrée en vigueur le 30 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2015

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