Article R120-11 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2010
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Version28/12/2015

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1772 du 24 décembre 2015 - art. 3

Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée.


Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière.


Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

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