Article L130-5 du Code du service national

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Version28/12/2011
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Version01/01/2016
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.

II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application de l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° du I de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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1Jeunes - Défaut D'Exécution - Contrat De Service En Epide
M. Jean-Louis Thiériot · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Les jeunes en difficulté qui sont volontaires signent, conformément à l'article L. 130-1 du code du service national, un « contrat de volontariat pour l'insertion » qui leur permet de recevoir pendant six mois à deux ans une formation générale et professionnelle sous le régime de l'internat. […]

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2Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
mafr.fr · 2 février 1945

[…] Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 1° JORF 7 mars 2007 […] La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement. […] é surveillée préjudicielle, […]

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3Ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante
mafr.fr · 2 février 1945

[…] · Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 9 JO 2 juin 1951 […] La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; […] le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. Dans le cas mentionné au 2° de l'

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