Article R121-47-1 du Code du service national

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Entrée en vigueur le 8 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-310 du 6 mars 2012 - art. 1

Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé :
― à 100 euros lorsque la formation à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionné à l'article R. 121-15 est prise en charge financièrement par l'Agence du service civique ;
― à 150 euros dans les autres cas.
L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et citoyenne à la personne volontaire.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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