Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Section V : Dispositions diverses
Article R121-47-2 du Code du service national
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-689 du 28 avril 2017 - art. 1
L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.
La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;
- le nom et les prénoms de son titulaire ;
- le logo de l'Agence du service civique ;
- la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;
- elle comporte également la signature de son titulaire ;
- en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.