Article R112-23 du Code du service national

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Version13/12/2020

Entrée en vigueur le 13 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1566 du 10 décembre 2020 - art. 1

Lorsque les limitations apportées par l'autorité administrative aux rassemblements ou à la circulation des personnes ne permettent pas l'accueil des appelés du service national dans les locaux prévus à cet effet, la journée défense et citoyenneté est accomplie, de manière continue ou fractionnée, sous la forme de sessions à distance.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2020

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 9 février 2023

Durant la crise sanitaire, la participation à distance à une JDC en France a été rendue possible à partir d'un compte personnel créé sur le site « majdc.fr » dans les cas définis par l'article R.112-23 du code du service national. Interrogé en 2021 (question écrite n° 20593 publiée dans le JO du Sénat le 11/02/2021), le ministère des armées annonçait oeuvrer à l'adaptation du dispositif de la JDC à distance au profit des jeunes établis à l'étranger, qui nécessitait la modification de textes juridiques ainsi que le développement de solutions techniques.

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 février 2021

Or depuis le 23 novembre 2020, en raison du contexte sanitaire, les JDC se déroulent désormais en visioconférence pour les jeunes Français de métropole et des outre-mer. En ce qui concerne les Français établis hors de France, la fin de l'organisation des JDC à l'étranger a été annoncée en octobre 2018. Ces jeunes Français ont l'obligation de participer à une JDC en France, dès lors qu'il sont venus y résider avant l'âge de 25 ans. Autrement, ils reçoivent une attestation de report indiquant qu'ils sont provisoirement en règle au regard de la JDC. […] Cette participation à distance n'est toutefois prévue que dans les cas définis par l'article R. 112-23 du code du service national.

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