Article L1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987

Les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel rendent leurs jugements au nom du peuple français.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-82.938, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-1, L. 236-13 et L. 436-3 du Code du travail, 1351 du Code civil, L. 1, L. 3 et L. 8 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Entité économique conservant son identité et son activité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité de l'acquéreur·
  • Entreprise cédée à un tiers·
  • Recherches nécessaires·
  • Éléments constitutifs·
  • Licenciement annulé·
  • Élément matériel·
  • Délit d'entrave

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA00353, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] la réduction qu'elle sollicite ; que toutefois et en tout état de cause, d'une part, cette circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'une interprétation formelle du texte fiscal dont la contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'autre part, l'article L.80 B du même livre ne peut être davantage invoqué par elle, s'agissant, […] Considérant que M me X… étant la partie succombant, il ne peut lui être fait application des dispositions de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Assiette·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Rémunération du travail·
  • Cotisations·
  • Budget·
  • Contribuable·
  • Jugement

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 novembre 1976, 00140, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En l'espèce, l'administration ne proposait pas de faire droit à la demande de mutation de cote du contribuable. Non application des dispositions de l'article L. 9-1 et 2 du code des tribunaux administratifs qui prévoient qu'un conseiller délégué statue sur certaines affaires. Au surplus, cette délégation est facultative pour le tribunal.

 Lire la suite…
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Régularité de la procédure·
  • Caractère contradictoire·
  • Notification mal dirigée·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Observations orales·
  • Conseiller délégué·
  • Tribunaux administratifs·
  • Veuve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).