Article L2-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version13/04/1996
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi 99-210 1999-03-19 art. 13 JORF 21 mars 1999

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, et à titre transitoire, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire et, pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chef de service.
Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 juillet 1993, 147921, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 63 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 a institué à Mayotte un tribunal administratif et a étendu à ce territoire le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous réserve d'aménagements apportés aux articles L. 2-2 et L. 2-3 de ce code ; qu'au nombre des dispositions ainsi étendues par cette loi, figure l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1992 ; que l'article L. 22 confère au président du tribunal administratif ou à son délégué, […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 15 mai 1996, 79826, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence, et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat". Méconnaît ces dispositions un jugement rendu par le tribunal administratif de Nouméa sur une requête formée par un fonctionnaire désigné en application de l'article L.2-2 du même code pour remplir les fonctions de conseiller suppléant, dès lors qu'il n'est pas établi que cette désignation avait cessé de produire ses effets à la date d'enregistrement de la demande.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1999, 97PA00067, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 100 de la loi susvisée du 6 septembre 1984, reprises, à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française, à l'article L.2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ses membres, le tribunal administratif de Papeete peut valablement siéger par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete ;

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