Article L3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Article L. 211-4 du Code de la justice administrative, Article L. 211-1 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987

Modifié par : Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 22 () JORF 7 janvier 1986

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif.
Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

G..., l'articulation entre la médiation et l'article L. 600-3 n'a pas été pensée. […]

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M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 8 novembre 1999

Cette préoccupation, qui n'est pas nouvelle, puisque d'ores et déjà l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confie une mission de conciliation aux tribunaux administratifs, fait l'objet de travaux d'approfondissement sous l'égide du Conseil d'Etat. S'agissant plus particulièrement de l'amélioration des délais de jugement, il lui rappelle que le Gouvernement a décidé la création d'une nouvelle cour administrative d'appel à Douai et a prévu l'ouverture d'un tribunal administratif à Cergy-Pontoise en septembre 2000.

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Le Moniteur · 30 mai 1997
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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-82.938, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-1, L. 236-13 et L. 436-3 du Code du travail, 1351 du Code civil, L. 1, L. 3 et L. 8 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Entité économique conservant son identité et son activité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité de l'acquéreur·
  • Entreprise cédée à un tiers·
  • Recherches nécessaires·
  • Éléments constitutifs·
  • Licenciement annulé·
  • Élément matériel·
  • Délit d'entrave

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 juin 1989, 84799, publié au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions du second alinéa ajouté à l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1986 et aux termes desquelles "les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation" sont entrées en vigueur dès leur publication (sol. impl.).

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  • Mission de conciliation des tribunaux administratifs·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Décisions a caractère juridictionnel -absence·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Généralités·
  • Procédure

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1979, 07305, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la competence du conseil d'etat en premier et dernier ressort : considerant qu'aux termes de l'article l.3 du code des tribunaux administratifs, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous reserve d'appel devant le conseil d'etat, juges de droit commun du contentieux administratif » ; qu'en vertu de l'article 2 du decret du 30 septembre 1953, dans la redaction que le decret du 26 aout 1975 a donnee a son avant-dernier alinea, le conseil d'etat reste toutefois competent pour connaitre en premier et dernier ressort « des recours en annulation diriges contre les decisions administratives des organismes collegiaux a competence nationale » ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Délibération d'un jury national·
  • Délibération d'un jury·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Conseil d'État·
  • Enseignement·
  • Contentieux·
  • Compétence
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