Article L4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987
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Version27/06/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3 du Code de la justice administrative, Article L. 222-1 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 27 juin 1990

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°90-511 du 25 juin 1990 - art. 1 () JORF 27 juin 1990

Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.
Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444994
Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2022

Thierry L... et Mme Patricia L... épouse F..., héritiers de M. Mardochée L... entretemps décédé, et, faisant droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 1er à 3 de ce jugement et remis à la charge du contribuable les impositions dont le tribunal avait prononcé la décharge. […]

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2Commentaire de la décision n° 2010-54 QPC du 14 octobre 2010 - Union syndicale des magistrats administratifs
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2010

article L. 222-1 du code de justice administrative (CJA). […] D'une part, cette ordonnance abrogeait la première partie (Législative) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CTACAA), et notamment les trois articles suivants : – l'article L. 4 qui disposait : « Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. – Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris » ; – les articles L. 9, […]

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Décisions77


1Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 1992, n° 136515
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon lorsqu'elle a statué sur la requête de M. X… était composée du président de la Chambre, de deux conseillers et du conseiller-rapporteur ; que cette composition est contraire aux dispositions de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le préfet, par suite, est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 9 octobre 2001, 99BX00796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de »premier conseiller« statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( …) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4 décembre 2000, n° 96LY02591
Annulation

[…] 2000-12-04 96LY02591 C inédit au recueil Lebon BANQUE DE FRANCE M. R. M. X, rapp. M. Y, c. du g. […] Sur la compétence du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble :Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de »premier conseiller« statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » ;

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