Article L5 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L721-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987

Les dispositions de l'article 8-1 sur la récusation des juges, ajouté par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 à l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 sont applicables devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


M. Jean-Pierre Raffarin, du group RI, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 22 janvier 1998

Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dipositions de l'article L. 361 du code électoral. […] A cet égard, les règles de fonctionnement de la Haute Assemblée sont telles qu'en toute hypothèse il est impossible qu'un membre du Conseil d'Etat soit à la fois juge et partie dans le cadre d'une affaire donnée. […] En effet, l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoie explicitement à l'article 339 du nouveau code de procédure civile selon lequel le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre juge. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 juillet 1997, 96LY01610, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges … La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation … » ; qu'aux termes de l'article L.731-1 du code de l'organisation judiciaire, applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel en vertu de l'article L.5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mars 1999, 97PA02245, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Méconnait les principes généraux relatifs à la composition des juridictions, la formation de jugement d'un tribunal administratif qui statue sur une question de droit sur laquelle certains de ses membres avaient émis un avis dans la formation collégiale prévue à l'article R. 243 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans le cadre des attributions administratives du tribunal. […] que, par suite, M. X…, qui est recevable à contester en appel la compo-sition du tribunal administratif alors même qu'il n'a pas usé de la faculté de récusation ouverte par l'article L.5 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, […]

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