Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : La procédure / CHAPITRE VII : Le jugement
Article L7 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987
Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif ou la cour d'administrative d'appel réservera l'action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité.
Il en sera de même si, outre les injonctions que le tribunal peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
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[…] Cons. qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs, du 1 de l'article 1945, alors en vigueur, du code général des impôts et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, […]
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[…] 3 ) de supprimer un passage d'un mémoire de l'administration en faisant application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 92NC00009, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, dans son mémoire enregistré le 9 mars 1992, M. X… a qualifié de « docile » l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales sur la proposition de l'administration d'engager des poursuites pénales à son encontre ; qu'une telle appréciation portée sur l'avis rendu par une autorité administrative indépendante présente un caractère diffamatoire au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable aux instances devant les cours administratives d'appel par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le ministre du budget est, par suite, fondé à demander la suppression du terme « docile » dans le mémoire susmentionné ;
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