Article L8 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987

Les jugements des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires8


Eurojuris France · 19 juillet 2022

« Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ». […] Conformément aux dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel "les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque", l'appel présenté contre un tel jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

A l'article L. 515-24 du même code, les mots : « du I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-1 », les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 » par les mots : « à l'article L. 515-17 » et les mots : « L. 512-7 » par les mots : « L. 512-3 ». […]

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Décisions245


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00706, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de condamner le syndicat départemental d'électrification du Calvados à lui verser cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

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2Conseil d'Etat, Avis Section, du 5 mai 1995, 163224, publié au recueil Lebon

[…] Il résulte de cette disposition que si l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l'intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel « les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque », l'appel présenté contre un tel jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun.

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 janvier 1979, 10185 10233, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions de la requete de m. Y…, enregistree sous le n 10.185 et tendant a l'annulation des dispositions attaquees du jugement precite du tribunal administratif de rennes du 12 octobre 1977 : – considerant que la demande introduite par m. X… devant le tribunal administratif de rennes, sur le fondement des dispositions de l'article l. 8 du code des tribunaux administratifs aux termes duquel « les jugements des tribunaux administratifs sont executoires » est dirigee contre m. Y… et tend a ce que le tribunal administratif ordonne la demolition de la maison d'habitation, sise a porspoder finistere et appartenant a ce dernier, en execution du jugement en date du 1 er octobre 1969, […]

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