Article L8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992  →  01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L761-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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1Appel d’une ordonnance de référé-liberté et désistement partiel d’instance
Eurojuris France · 16 mai 2019

Il est constant que, «lorsque le désistement des conclusions principales en annulation est provoqué par le retrait de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [devenu l'article L. 761-1 du Code de justice administrative] ne font pas obstacle à ce que dans cette hypothèse, le demandeur bénéficie de l'allocation de frais irrépétibles» (

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2Une juridiction administrative peut-elle rejeter d’emblée la requête en cas de carence de l’avocat désigné à l’AJ ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juillet 2015

idArticle=LEGIARTI000006449334&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20111116&fastPos=3&fastReqId=11718679&oldAction=rechCodeArticle%20" target="_blank">L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. […]

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3BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 23 avril 2014

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'EYNE en date du 5 août 1995 retirant une précédente délibération en date du 13 septembre 1994, portant approbation d'un bail commercial à son profit, et d'annuler ladite délibération ; 2°/ de condamner la commune à lui verser une somme de 8.500 F sur le fondement de l'article […] L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 novembre 1995, 93PA01284, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.336.387 F au titre des sommes versées à l'entreprise Duchemin et à la Société d'Entreprise Générale du Bâtiment (SEGB), et la somme de 403.220,66 F au titre de son préjudice propre, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 38.776,75 F, avec intérêts, correspondant aux frais d'expertise ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Préjudice·
  • Économie mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Urbanisme·
  • L'etat·
  • Agglomération nouvelle

2Tribunal administratif de La Réunion, 21 juin 2000, n° 0000124
Annulation

[…] Vu, enregistré le 04 avril 2000, le mémoire en réplique pour M. Z persistant dans ses conclusions d'annulation de l'arrêté n° 99R8 du 29 octobre 1999 du maire de la commune de Petite Ile, demandant la condamnation de la commune de Petite Ile à lui verser 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et demandant la condamnation de la commune à verser 50.000 Fau titre des dommages et intérêts ;

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  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Refus·
  • Demande·
  • Construction·
  • Annulation·
  • Plan·
  • Titre

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT01161 95NT00609, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) de réformer le jugement n 90-1334, 91-1465, 94-133, en date du 27 septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui rembourser les frais exposés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II ) la requête n 95NT00609, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1995 présentée par M. Serge X…, demeurant à Droue-sur-Drouette, … ;

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  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Pour défaut de réponse a une demande de justifications·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Notification de redressement·
  • Établissement de l'impôt
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