Article L8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L761-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires215


Eurojuris France · 16 mai 2019

Il est constant que, «lorsque le désistement des conclusions principales en annulation est provoqué par le retrait de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [devenu l'article L. 761-1 du Code de justice administrative] ne font pas obstacle à ce que dans cette hypothèse, le demandeur bénéficie de l'allocation de frais irrépétibles» (

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juillet 2015

idArticle=LEGIARTI000006449334&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20111116&fastPos=3&fastReqId=11718679&oldAction=rechCodeArticle%20" target="_blank">L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. […]

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www.bdidu.fr · 23 avril 2014

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'EYNE en date du 5 août 1995 retirant une précédente délibération en date du 13 septembre 1994, portant approbation d'un bail commercial à son profit, et d'annuler ladite délibération ; 2°/ de condamner la commune à lui verser une somme de 8.500 F sur le fondement de l'article […] L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 8 avril 2003, 99LY02451
Rejet

[…] classement cnij : 38-03-03-01 […] Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce , de condamner la S.C.I. GERALDINE à payer à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT une somme quelconque en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 00BX02019, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2?) d'ordonner l'expulsion demandée et de condamner l'Eurl « Las Vegas Ice Cream » à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 1er mars 2000, n° 9701210
Rejet

[…] Lecture du 01 mars 2000 […] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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