Article L8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L761-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires215


Eurojuris France · 16 mai 2019

Il est constant que, «lorsque le désistement des conclusions principales en annulation est provoqué par le retrait de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [devenu l'article L. 761-1 du Code de justice administrative] ne font pas obstacle à ce que dans cette hypothèse, le demandeur bénéficie de l'allocation de frais irrépétibles» (

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juillet 2015

idArticle=LEGIARTI000006449334&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20111116&fastPos=3&fastReqId=11718679&oldAction=rechCodeArticle%20" target="_blank">L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. […]

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www.bdidu.fr · 23 avril 2014

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'EYNE en date du 5 août 1995 retirant une précédente délibération en date du 13 septembre 1994, portant approbation d'un bail commercial à son profit, et d'annuler ladite délibération ; 2°/ de condamner la commune à lui verser une somme de 8.500 F sur le fondement de l'article […] L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 octobre 1995, 94PA00275, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
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  • Service de la justice·
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  • Université

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 avril 1999, 95LY01019 95LY01047, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elles demandent à la cour de rejeter la requête de M. C… .et de le condamner à leur payer une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Demande de permis·
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3Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 90NT00252, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à leur verser une somme totale de 48 000 F, avec intérêts au taux légal, […] Considérant que les conclusions des appelants tendant à l'allocation d'une indemnité de 8 000 F en remboursement de frais de procédure doivent être regardées comme étant relatives à l'ensemble du procès et présentées au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplacé par l'article L.8.1 de ce code ;

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