Article L8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires87

Village Justice · 11 avril 2025

Dans le cadre d'une procédure contentieuse administrative, le juge peut, sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative (« CJA »), mettre à la charge d'une partie, […] en pareille circonstance, la détermination de la partie perdante est inversée par le juge d'appel et la décision de ce dernier emporte l'annulation de la condamnation de la partie prononcée par le tribunal au titre de l'article L761-1 du CJA : « Considérant, d'une part, qu'une condamnation au titre de l'article L8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la partie qui succombe à l'instance est l'accessoire de la condamnation de cette partie au principal ; que, […]

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Eurojuris France · 16 mai 2019

[…] comme le serait la partie condamnée à la payer ( S'agissant d'une procédure de référé, l'article L. 523-1 du Code de justice administrative, formant l'article unique du chapitre III consacré aux voies de recours, […] «lorsque le désistement des conclusions principales en annulation est provoqué par le retrait de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [devenu l'article L. 761-1 du Code de justice administrative] ne font pas obstacle à ce que dans cette hypothèse, le demandeur bénéficie de l'allocation de frais irrépétibles» ( CAA Lyon, 1ère ch., 18 mai 1993, […]

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eurojuris.fr · 16 mai 2019

L'article L. 522-1 du Code de justice administrative, figurant au chapitre II (Procédure) du titre II (le juge des référés statuant en urgence) du livre V du Code de justice administrative relatif au référé, […] de tenir une audience publique [2]. […] Il est constant que, «lorsque le désistement des conclusions principales en annulation est provoqué par le retrait de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [devenu l'article L. 761-1 du Code de justice administrative] ne font pas obstacle à ce que dans cette hypothèse, le demandeur bénéficie de l'allocation de frais irrépétibles» (CAA Lyon, 1ère ch., […]

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Décisions+500

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de CASSIS soit déclarée responsable du préjudice qu'il a subi en raison des infractions répétées commises par le chef de cuisine de l'exploitant du « Bar Canaille » résultant des carences du maire à faire respecter la réglementation relative à l'hygiène, […] qu'il tient de l'article L.132-2 5° du code des communes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, […]

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[…] 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 1991 du maire de Cazaubon lui refusant un permis de construire ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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[…] 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 €, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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