Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : La procédure / Chapitre VIII : L'exécution du jugement
Article L8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 62 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
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[…] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […]
Lire la suite…- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Aides financières au logement·
- Amelioration de l'habitat·
- Autres autorités·
- Compétence·
- Logement·
- Subvention·
- Habitat
[…] Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration chargée de se prononcer sur la recevabilité d'une demande de réintégration dans la nationalité française ; que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration déclare recevable la demande de M me Y… ; que, par suite, en admettant même qu'elles puissent être regardées comme tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de prendre une telle mesure, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Lire la suite…- Prescription d'une mesure d'exécution·
- Reintegration dans la nationalité·
- Droits civils et individuels·
- Exécution des jugements·
- État des personnes·
- Nationalité·
- Jugements·
- Procédure·
- Réintégration·
- Nationalité française
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 94NC01428 95NC01026, inédit au recueil Lebon
[…] Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 9 avril et 4 juin 1997, présentés par M. Yannick X…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour d'ordonner au MINISTRE DE L'INTERIEUR, d'une part, de reconstituer sa carrière dans un délai de six mois sous peine d'astreinte et, d'autre part, le retrait des pièces de son dossier portant mention du blâme ou des écrits calomnieux du délégué du SCTIP ; il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Faits n'etant pas de nature a justifier une sanction·
- Prescription d'une mesure d'exécution·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Exécution des jugements·
- Discipline·
- Jugements·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Aménagement du territoire·
- Police
Aux termes de l'article L. 211-2 du CESEDA, par dérogation aux dispositions de la loi (...) relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous r […] L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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