Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : La procédure / Chapitre VIII : L'exécution du jugement
Article L8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 62 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un jugement ou un arrêté implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt.( …) » ;
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[…] 4°) de faire application des dispositions des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenus les articles L. 911-1, L. 911-2, et L. 911-3 du code de justice administrative ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 9 mars 1998, 96BX01942, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du demandeur tendant à ce que les premiers juges ordonnent à la commune de Poitiers de le réintégrer ou de le licencier avec des indemnités pour perte d'emploi, qui ne sont pas liées à une demande d'annulation des décisions de refus de réintégration, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.8-2 du code précité ; que, dès lors, elles étaient irrecevables ;
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Aux termes de l'article L. 211-2 du CESEDA, par dérogation aux dispositions de la loi (...) relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous r […] L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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