Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : La procédure / Chapitre VIII : L'exécution du jugement
Article L8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 62 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Commentaires • 5
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, statue à la demande des intéressés par des avis qui ont un caractère purement consultatif et ne lient en aucune manière l'administration. […] la saisine de la commission est un recours préalable obligatoire à la saisine des juridictions. […] Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permettent d'ores et déjà à un requérant qui obtient gain de cause devant le juge, […]
Lire la suite…Claude Lise attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 396
[…] 4°) de faire application des dispositions des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenus les articles L. 911-1, L. 911-2, et L. 911-3 du code de justice administrative ;
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[…] – de prescrire au conseil général de la Gironde, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la rétablir dans ses droits en ce qui concerne la reprise d'ancienneté dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour de céans, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard jusqu'à entière exécution ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 5 février 2001, 98MA00192, inédit au recueil Lebon
[…] 3°/ d'enjoindre au préfet des PYRENEES-ORIENTALES de renouveler son titre de séjour valable 10 ans dans les 30 jours de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, sur le fondement des articles L.8- 2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Aux termes de l'article L. 211-2 du CESEDA, par dérogation aux dispositions de la loi (...) relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous r […] L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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