Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : La procédure / Chapitre VIII : L'exécution du jugement
Article L8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 62 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat.
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
VU, II) enregistrée comme ci-dessus sous le n 96PA00298 la requête par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE a saisi la cour, par application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux fins qu'elle ordonne l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces produites et jointes […] au dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêté définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur les conclusions de la requête de M. Y… tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […]
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[…] Vu le jugement du 7 avril 1999 du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 15 juin 2000, 99BX00694, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 mars 1999, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
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