Article L10 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1973
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Version09/02/1995

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 65 () JORF 9 février 1995

Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux.
La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge.
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Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions201


1Tribunal administratif de La Réunion, 27 février 1998, n° 9800096
Rejet

[…] de suspendre, en vertu de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'éxécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Paul en date du 25 juin 1997 « affaire n° 36 -révision du POS- application partielle – Domaine des Palmes » ;

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2Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 4 juin 2004, 199242, inédit au recueil Lebon

[…] 2') prononce, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de cette décision ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 5 avril 1996, n° 9600014
Désistement

[…] 2°/ VU, enregistrée sous le n° 12-96 le 18 mars 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X, tendant à la suspension de cette même décision, par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête n° 14-96, en application des dispositions de l'article L.10 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;

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