Article L11 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R771-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1973

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le Code général des impôts.
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans la partie législative du présent code.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, du 18 septembre 1996, 8811574, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales que les règles de procédure instituées par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont applicables en matière fiscale qu'en l'absence de dispositions particulières du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ayant le même objet. […]

 Lire la suite…
  • Inapplicabilité de l'article l·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 92NT01150, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 11 décembre 1989 ait eu pour seul objet de faire obstacle à la demande de rétrocession formée par les époux X… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]

 Lire la suite…
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Acte declaratif d'utilité publique·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conséquences·
  • Tierce opposition·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Expropriation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 90BX00038, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L 11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôts directs … sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le code général des impôts. », et que, selon les termes de l'article R 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, […]

 Lire la suite…
  • Préjudice ne justifiant pas le sursis·
  • Conditions d'octroi du sursis·
  • Caractères du préjudice·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales·
  • Livre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).