Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION I : Dispositions particulières en matière fiscale
Article L11 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans la partie législative du présent code.
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Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales que les règles de procédure instituées par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont applicables en matière fiscale qu'en l'absence de dispositions particulières du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ayant le même objet. […]
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[…] Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 11 décembre 1989 ait eu pour seul objet de faire obstacle à la demande de rétrocession formée par les époux X… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 90BX00038, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L 11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôts directs … sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le code général des impôts. », et que, selon les termes de l'article R 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, […]
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