Article L12 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L774-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1973

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Le tribunal administratif prononce sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 mai 2000, 99PA01200 99PA03137, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que les articles L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie, invoqués par le requérant, n'ont pas été étendus au territoire de la Polynésie française par une disposition expresse ; que, […]

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  • Des textes législatifs et réglementaires·
  • Procédure devant le juge administratif·
  • Applicabilite dans les d.o.m.-t.o.m·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Territoires d'outre-mer·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Poursuites·
  • Outre-mer·
  • Polynésie française

2Tribunal administratif de Polynésie française, 26 novembre 2002, n° J0089
Rejet

[…] — les dispositions des articles L 12 à L 21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoquées par la contrevenante ne sont pas applicables en Polynésie française ; […]

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  • Polynésie française·
  • Délibération·
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  • Domaine public·
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  • Agent assermenté·
  • Voirie·
  • République·
  • Procès

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-83.580, Inédit
Rejet

[…] — LE ROY B…, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3 e chambre, du 7 avril 1994, qui, pour infraction à l'article L. 322-2 du Code des ports maritimes, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381 du Code de procédure pénale et L. 12 et suivants du Code des tribunaux administratifs ; Sur le deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 322-2 du Code des ports maritimes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;

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