Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION III : Dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie
Article L12 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
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[…] Considérant, d'une part, que les articles L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie, invoqués par le requérant, n'ont pas été étendus au territoire de la Polynésie française par une disposition expresse ; que, […]
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[…] — les dispositions des articles L 12 à L 21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoquées par la contrevenante ne sont pas applicables en Polynésie française ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-83.580, Inédit
[…] — LE ROY B…, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3 e chambre, du 7 avril 1994, qui, pour infraction à l'article L. 322-2 du Code des ports maritimes, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381 du Code de procédure pénale et L. 12 et suivants du Code des tribunaux administratifs ; Sur le deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 322-2 du Code des ports maritimes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
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