Article L13 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1973
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Version02/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. L774-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1973

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant [*délai*] notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif.
La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Sortie de vigueur le 2 septembre 1993
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Commentaire1


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X… au paiement d'une amende ; 2°) le mette en demeure d'enlever son chalutier désarmé, à défaut autorise le département à faire procéder à son enlèvement ou à sa démolition aux frais du propriétaire, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 13 ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret 83-1068 du 8 décembre 1983 ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie […] ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

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Décisions184


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 01BX00893, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. […]

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  • Détournement de pouvoir·
  • Délai

2Cour administrative d'appel de Lyon, du 17 avril 1991, 90LY00194, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.13 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans les 10 jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention … le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal … avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est nullement tenue, contrairement à ce que soutient la société COLAS de laisser au contrevenant un délai de 4 mois à partir de la notification du procès-verbal avant d'engager les poursuites ; […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1989, 84381, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le délai de 10 jours prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs pour la notification du procès-verbal de contravention n'est pas prescrit à peine de nullité ; […]

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