Article L13 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1973
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Version02/09/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 774-2 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. L774-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant [*délai*] notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif.
La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La citation doit indiquer à la personne mise en examen qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, si elle entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaire1


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X… au paiement d'une amende ; 2°) le mette en demeure d'enlever son chalutier désarmé, à défaut autorise le département à faire procéder à son enlèvement ou à sa démolition aux frais du propriétaire, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 13 ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret 83-1068 du 8 décembre 1983 ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie […] ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

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Décisions184


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 février 1992, 90BX00754, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif … La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, […]

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  • Procédure devant le juge administratif·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Personne responsable·
  • Domaine public·
  • Poursuites·
  • Tribunaux administratifs·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Procès-verbal

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1995, 142790 144176, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si, s'agissant du domaine public concédé au Port autonome de Paris, la loi du 31 décembre 1991 susvisée a, par son article 1 er , donné compétence au directeur du Port autonome de Paris, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et s'il appartient ainsi à cet établissement public, lorsqu'il a saisi le tribunal administratif en matière de contravention de grande voirie, de procéder à la notification du jugement rendu, […]

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Autorité compétente·
  • Domaine public·
  • Poursuites·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise·
  • Conseil d'etat·
  • Etablissement public

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1989, 84381, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le délai de 10 jours prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs pour la notification du procès-verbal de contravention n'est pas prescrit à peine de nullité ; […]

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
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  • Domaine public·
  • Poursuites·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Navigation intérieure
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