Article L14 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1973

Entrée en vigueur le 1 septembre 1973

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé.
Toutefois, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, elles sont déposées au greffe du tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions5


1Tribunal administratif Versailles, du 4 décembre 1980, inédit au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L 13 et L 14 du Code des tribunaux administratifs que le préfet compétent pour notifier le procès-verbal de contravention de grande voirie est le préfet du département dans le ressort duquel le procès-verbal a été dressé. Le préfet de l'Essonne n'était par suite pas compétent pour notifier un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé dans le département des Yvelines et pour saisir le tribunal administratif de Versailles.

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  • Saisine du tribunal administratif·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Préfet compétent·
  • Domaine public·
  • Poursuites

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 16 janvier 2002, 196639, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat général de la police, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Élections·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Organisation syndicale·
  • Fonctionnaire·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 décembre 1988, 49569, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.14 du code des tribunaux administratifs relatives aux contraventions de grande voirie : « les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé. »

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  • Aerodromes -pistes et couloirs aériens·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Entretien de la piste·
  • Protection du domaine·
  • Transports aeriens·
  • Travaux publics·
  • Domaine public·
  • Transports·
  • Aeroports
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