Article L17 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version16/06/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L774-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 1976

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 6 () JORF 17 juin 1976

L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donnée aux parties dans tous les cas.
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative, il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 novembre 1987, 46121, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code des tribunaux administratifs : « L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donné aux parties dans tous les cas. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

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  • Notification de l'avertissement à comparaître·
  • Délai de prescription de l'action publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Procédure devant le juge administratif·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Domaine public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Conseil d'etat·
  • Acte d'instruction

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 juin 1997, 153384, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M. X… soutient que ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à la séance du tribunal administratif à laquelle son affaire était inscrite ; qu'en l'absence de tout accusé de réception postal, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X… ait reçu notification de la convocation ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que la formalité substantielle prévue aux articles L. 17 et R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a pas été observée et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

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  • Étrangers·
  • Expulsion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Port d'arme·
  • Conseil d'etat·
  • Vol·
  • Expulsion du territoire·
  • Annulation·
  • Liberté fondamentale·
  • Conseil

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 avril 1979, 01457 01401 02004, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] demeurant 3, place des fetes le raincy seine-saint-denis et tendant a ce que le conseil d'etat annule deux jugements en date des 7 et 14 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de caen a rejete ses demandes tendant d'une part a l'application des dispositions des lois du 18 juin 1966 et du 30 juin 1963, d'autre part a l'application de l'article 17 du code des tribunaux administratifs et enfin a la recusation d'un conseiller du tribunal administratif ; […] qu'ainsi, m. Z… n'etait pas fonde a se prevaloir des dispositions de l'article l.7 du code des tribunaux administratifs tendant applicables a ces tribunaux les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

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  • Amendes pour recours abusif·
  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requet·
  • Ministere d'avocat·
  • Frais et dépens·
  • Irrecevabilité·
  • Incidents·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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