Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION III : Dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie
Article L17 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1976
Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Modifié par : Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 6 () JORF 17 juin 1976
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative, il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code des tribunaux administratifs : « L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donné aux parties dans tous les cas. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
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[…] Considérant que M. X… soutient que ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à la séance du tribunal administratif à laquelle son affaire était inscrite ; qu'en l'absence de tout accusé de réception postal, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X… ait reçu notification de la convocation ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que la formalité substantielle prévue aux articles L. 17 et R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a pas été observée et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 avril 1979, 01457 01401 02004, inédit au recueil Lebon
[…] demeurant 3, place des fetes le raincy seine-saint-denis et tendant a ce que le conseil d'etat annule deux jugements en date des 7 et 14 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de caen a rejete ses demandes tendant d'une part a l'application des dispositions des lois du 18 juin 1966 et du 30 juin 1963, d'autre part a l'application de l'article 17 du code des tribunaux administratifs et enfin a la recusation d'un conseiller du tribunal administratif ; […] qu'ainsi, m. Z… n'etait pas fonde a se prevaloir des dispositions de l'article l.7 du code des tribunaux administratifs tendant applicables a ces tribunaux les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
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