Article L19 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L774-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1973

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions32


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 février 1995, 93PA00559, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le délai d'appel est de deux mois, il court contre l'administration du jour du jugement et contre la partie poursuivie du jour de la notification du jugement à cette partie » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué n'a été notifié à la société SEFI dans les formes prescrites à l'article L.19 du même code par le préfet du département des Hauts-de-Seine que le 1 er avril 1993 ; que par suite la requête de la société SEFI enregistrée le 27 mai 1993 n'est, contrairement à ce qu'allèguent France Télécom et la Régie autonome des transports parisiens, entachée d'aucune tardiveté ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Cause exoneratoire·
  • Domaine public·
  • Postes et télécommunications·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régie·
  • Transport·
  • Commerce extérieur·
  • Ouvrage

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1995, 142790 144176, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Lorsqu'il a lui-même engagé les poursuites, le préfet est seul compétent pour procéder à la notification du jugement à la personne poursuivie dans les conditions prévues à l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Autorité compétente·
  • Domaine public·
  • Poursuites·
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  • Etablissement public

3Tribunal administratif de La Réunion, 18 février 1999, n° 9800968
Rejet

[…] Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Réunion pour notification à la société ECMI dans les conditions prévues à l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Port maritime·
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