Article L20 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L774-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 1976

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 7 () JORF 17 juin 1976

Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 octobre 1998, 96MA00936, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le délai d'appel des jugements des tribunaux administratifs statuant en matière de contravention de grande voirie court, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement ; que le jugement attaqué ayant été notifié par la voie administrative à M. Z… le 19 février 1996 le délai de recours qui expirait le 20 avril 1996 s'est trouvé prolongé jusqu'au lundi 22 avril 1996, date à laquelle la requête a été enregistrée, du fait que le 20 avril est un samedi ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par FRANCE TELECOM et tirée de la tardiveté de la requête ne saurait prospérer ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 février 1995, 93PA00559, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le délai d'appel est de deux mois, il court contre l'administration du jour du jugement et contre la partie poursuivie du jour de la notification du jugement à cette partie » ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1995, 142790 144176, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 19 et L. 20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai d'appel contre les jugements rendus en matière de contravention de grande voirie court, contre la partie poursuivie, de la date à laquelle ce jugement lui a été soit notifié par les soins du préfet, soit signifié par acte d'huissier de justice agissant à la demande du préfet ;

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