Article L21 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L774-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987

Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 juin 1980, 10583 11913, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu 2° la lettre en date du 5 avril 1978, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 6 avril 1978 sous le n° 11.913 par laquelle le prefet de la moselle a transmis au conseil d'etat, en application de l'article l.21 du code des tribunaux administratifs la requete deposee a la prefecture le 30 mars 1978 par m. A… demeurant … a roosendaal hollande represente par me garnon, avocat au bureau de strasbourg, et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 3 novembre 1977 par lequel le tribunal administratif de strasbourg l'a condamne a verser a l'etat une somme de 16.400 f representant les frais de reparation des installations de la porte de garde d'argancy, […]

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  • Compétence des tribunaux pour la navigation de la moselle·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Domaine public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Luxembourg·
  • Contentieux·
  • Navigation intérieure·
  • Action·
  • Batelier

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 mai 2000, 99PA01200 99PA03137, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que les articles L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie, invoqués par le requérant, n'ont pas été étendus au territoire de la Polynésie française par une disposition expresse ; que, […]

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  • Des textes législatifs et réglementaires·
  • Procédure devant le juge administratif·
  • Applicabilite dans les d.o.m.-t.o.m·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Territoires d'outre-mer·
  • Protection du domaine·
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  • Poursuites·
  • Outre-mer·
  • Polynésie française

3Tribunal administratif de Polynésie française, 26 novembre 2002, n° J0089
Rejet

[…] — les dispositions des articles L 12 à L 21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoquées par la contrevenante ne sont pas applicables en Polynésie française ; […]

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