Article L21-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version21/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. L774-11 (V), Code de justice administrative. - art. L774-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est créé par : Loi 99-210 1999-03-19 art. 13 JORF 21 mars 1999

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.
II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province".
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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