Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION IV : Dispositions particulières en matière de contrats et marchés
Article L23 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1991
Est créé par : Loi n°92-10 du 4 janvier 1992 - art. 2 () JORF 7 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Commentaires • 7
[…] fait connaître à l'honorable parlementaire que l'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics fixée, pour l'essentiel de ses dispositions, le 8 septembre 2001 selon l'article premier du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, ne paraît justifier, s'agissant en particulier des contrats que seront amenées à passer les collectivités territoriales, […] selon la jurisprudence, des contrats administratifs, dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. […] On rappellera ici que les articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avaient introduit, en 1993, un dispositif spécifique à la passation des contrats et marchés, […]
Lire la suite…[…] par nature, le caractère de marché public et, par voie de conséquence, échappent à la procédure de référé précontractuel instituée par les articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permettant au juge des référés administratif de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration et, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier en particulier le motif de l'exclusion […] Dans le cadre de la réforme des marchés publics, […]
Lire la suite…Décisions • 4
Demande en référé de la suspension de la procédure d'appel d'offres lancée par la société concessionnaire de l'exploitation du tunnel sous la Manche pour la fourniture d'un système de sécurité contre l'incendie. Le marché à conclure, passé entre deux personnes privées pour l'exploitation d'un service public industriel et commercial ne peut être regardé comme un marché relevant du droit public au sens des dispositions de l'article 7-2 de la loi du 11 décembre 1992, alors même que le traité de concession prévoit que les biens mobiliers nécessaires à cette exploitation reviendront gratuitement au concédant à l'issue de la concession. Inapplicabilité de l'article L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lire la suite…- Procédures d'urgence -
article l · - 23 du code des ta et des caa·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Notion de contrat administratif·
- Contrats de droit prive·
- Procédures d'urgence·
- Champ d'application
[…] Art. 7-2. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats définis à l'article 1er et relevant du droit public, toute personne qui a intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d'être lésée par ce manquement peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, les mesures prévues à l'article L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.'»
Lire la suite…- Pouvoir de prononcer des astreintes conféré au juge·
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 22 janvier 1997, 168790, publié au recueil Lebon
(1), 54-03-05(1) Les dispositions de l'article L.23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont entrées en vigueur à la date à laquelle est entré en vigueur l'article 4 de la loi n° 93-1416 du 29 décembre 1993 dont elles sont issues (sol. impl.) (1). (2), 54-03-05(2), 54-08-02-002-01 L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif ou son délégué se prononce sur une demande formée sur le fondement de l'article L.23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est soumise au contrôle de cassation du Conseil d'Etat (sol. impl.) (2). (3), […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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Les directives communautaires 89/665/CEE et 92/13/CEE dites « directives recours », complétant les « directives passation », ont connu leurs transpositions par l'insertion des articles L. 22 et L. 23 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenus les articles L. 551-1 et L. 551-2 du Code de justice administrative. […]
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