Article L25 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1995

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 68 () JORF 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 67 () JORF 9 février 1995

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.
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Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Le Moniteur · 7 juillet 2000
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Décisions18


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 avril 2000, n° 0000203
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : “Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.” ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Sursis à exécution·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Commune·
  • Recours en annulation·
  • République·
  • Excès de pouvoir

2Tribunal administratif de La Réunion, 24 mars 2000, n° 0000133
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :« La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L.600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : »Art. L. 600-5- Dans toutes les instances matière en d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision." ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Sursis à exécution·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Maire·
  • La réunion·
  • Construction·
  • Annulation

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 96PA02166, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il ressort des dispositions combinées des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée en l'état du projet qui lui est soumis, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Immeuble·
  • Majorité simple·
  • Copropriété
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