Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION V : Dispositions particulières en matière d'urbanisme
Article L25 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 68 () JORF 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 67 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : “Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.” ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :« La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L.600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : »Art. L. 600-5- Dans toutes les instances matière en d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision." ;
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- Permis de construire·
- Sursis à exécution·
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- La réunion·
- Construction·
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 96PA02166, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il ressort des dispositions combinées des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée en l'état du projet qui lui est soumis, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
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