Article L26 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version09/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L554-9 (VT)

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 69 () JORF 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 71 () JORF 9 février 1995

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article 19 de ladite loi ci-après reproduit :
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
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Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 novembre 2003, 99MA01749, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2000, présenté pour la Société Immobilière Marseillaise (S.I.M.) par M e X…, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et à la condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui payer une somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] – que les enseignes non lumineuses en bois, métal ou autres corps durs visés par l'article 26 du tarif doivent être considérées comme des constructions en saillies telles que visées dans la taxe abrogée par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

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