Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION VI : Dispositions particulières relatives aux collectivités locales et à leurs établissements publics
Article L26 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 69 () JORF 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 71 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 novembre 2003, 99MA01749, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2000, présenté pour la Société Immobilière Marseillaise (S.I.M.) par M e X…, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et à la condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui payer une somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] – que les enseignes non lumineuses en bois, métal ou autres corps durs visés par l'article 26 du tarif doivent être considérées comme des constructions en saillies telles que visées dans la taxe abrogée par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
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