Article L27 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L554-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 71 () JORF 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 70 () JORF 9 février 1995

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

La décision de sursis à exécution lorsque l'acte attaqué d'une commune est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ci-après reproduite :
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.
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Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 95NT00634, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, saisi par la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX de conclusions tendant, sur le fondement de l'article L.27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Huisseau-sur-Cosson en date du 21 avril 1995, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par lettre du 28 avril 1995, […]

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  • Recours administratif prealable·
  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision juridictionnelle·
  • Sociétés·
  • Sursis

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 mai 2000, 97BX01982, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code du domaine public fluvial : « Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. […]

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Remise en État du domaine·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Condamnations·
  • Poursuites·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ville·
  • Citation·
  • Notification

3Conseil d'Etat, Ordonnance du président de la section du contentieux, du 8 juin 1995, 170043, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur, en insérant dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un article L.27 qui reproduit la première phrase du 4 e alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, n'a entendu modifier ni le sens ni la portée des dispositions dudit article. […]

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  • Applicabilité aux seules demandes du représentant de l'État·
  • Codification ne modifiant pas la portée de ces dispositions·
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sursis
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