Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION VI : Dispositions particulières relatives aux collectivités locales et à leurs établissements publics
Article L27 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 71 () JORF 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 70 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.
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[…] Considérant que, saisi par la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX de conclusions tendant, sur le fondement de l'article L.27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Huisseau-sur-Cosson en date du 21 avril 1995, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par lettre du 28 avril 1995, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code du domaine public fluvial : « Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. […]
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3. Conseil d'Etat, Ordonnance du président de la section du contentieux, du 8 juin 1995, 170043, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur, en insérant dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un article L.27 qui reproduit la première phrase du 4 e alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, n'a entendu modifier ni le sens ni la portée des dispositions dudit article. […]
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