Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie législative / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières / SECTION VII : Dispositions relatives aux étrangers
Article L28 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 73 () JORF 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 72 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13
I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
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[…] Considérant que ni les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ni celles de l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors en vigueur, ne donnent au magistrat délégué compétent pour statuer sur l'arrêté portant reconduite à la frontière d'un étranger compétence pour connaître de conclusions en annulation du refus de titre de séjour qui lui a préalablement été opposé ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas renvoyé au tribunal statuant collégialement les conclusions de la requête de M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision … » ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 28 dudit code, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour le contester ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 98LY02171, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 juin 1998 dans les instances n 9800071 et 9800072, M. et M me X…, se fondant explicitement sur les dispositions des articles L. 28 et R. 241-1 à R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ont demandé, d'une part, l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à leur encontre, […]
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